Avocate au barreau d'ANGERS | Maître Flora GASTINEAU 

3 bis rue Saint Blaise à ANGERS 49100

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Divorce

Le divorce peut être prononcé dans le cadre d’une procédure amiable ou contentieuse.

Divorce par consentement mutuel

Le divorce amiable, juridiquement connu sous le nom de « divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocats » nécessite l’accord des deux époux sur la rupture du mariage et sur l’ensemble de ses conséquences.

Cette procédure impose à chacun des époux de se faire assister par un avocat

Les avocats établiront, de concert avec leur client, une convention de divorce laquelle réglera l’ensemble des effets du divorce, qu’il s’agisse des époux, des enfants, de la liquidation du régime matrimonial. 

A l’issue de la rédaction de la convention, celle-ci sera adressée à chacun des époux, par leur avocat respectif, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La signature de la convention de divorce ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Après la signature de la convention et dans un délai de 7 jours, la convention sera adressée par l’avocat désigné auprès du notaire en charge de la déposer au rang des minutes. 

Le notaire devra vérifier la régularité de la convention et le respect du délai de réflexion avant de procéder au dépôt de la convention, et ce dans les 15 jours suivant la réception de la convention. La convention produit ses effets à compter du dépôt de la convention, lequel lui confère date certaine et force exécutoire.

L’attestation de dépôt sera ensuite transmise par le notaire à l’avocat désigné, ce dernier sera en charge de procéder à la transcription du divorce sur les actes d’état civil.

Divorce judiciaire

Très souvent, la procédure judiciaire s’impose. 

Notamment dans les cas suivants :

– lorsque l’un des époux refuse de divorcer.

– lorsque les époux ne parviennent pas à s’entendre sur un ou plusieurs effets du divorce :  la résidence des enfants, la pension alimentaire, la prestation compensatoire etc.

– lorsque l’un ou les deux époux sont de nationalité étrangère et que leur pays d’origine ne reconnait pas le divorce par consentement mutuel.

Votre avocat pourra vous informer sur la nécessité de recourir à un divorce judiciaire.

Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer le divorce des époux, il peut être saisi par voie de requête conjointe ou d’assignation. 

La procédure se déroule généralement en deux étapes :

  • Les mesures provisoires

Les mesures provisoires sont fixées par le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, lors d’une audience dite d’ « orientation et sur mesures provisoires » à la demande de l’un ou des époux. Ces mesures provisoires ont vocation à régir la vie des époux et des enfants jusqu’au prononcé du divorce. Ainsi, le juge aux affaires familiales statuera notamment sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en présence d’enfants, la jouissance du domicile familial et le remboursement provisoire des dettes. En l’absence de demandes de mesures provisoires, les parties seront invitées à conclure sur le fondement du divorce.

Les mesures provisoires peuvent être modifiées au cours de la procédure dans le cadre d’une procédure dite « incidente ».

  • Le fondement du divorce

A la suite de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, les époux devront chacun indiquer le fondement de leur demande en divorce par voie de conclusions.

Quels sont les motifs de divorce ?

Le divorce accepté

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, prévu aux articles 233 et 234 du code civil, est prononcé lorsque les époux s’accordent sur le principe du divorce, sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

En d’autres termes, les époux indiquent au juge qu’ils sont d’accord pour divorcer et qu’ils n’entendent pas faire état des motifs de la rupture du mariage. 

Cette acceptation doit être constatée, soit par procès-verbal lors de l’audience d’orientation sur mesures provisoires, soit par acte d’avocat, lequel peut être établi à tout moment de la procédure.

Les époux ont donc la possibilité d’accepter le principe de la rupture du mariage tout au long de la procédure, que ce soit au stage de la saisine du juge par voie de requête conjointe, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ou postérieurement à cette audience par voie de déclaration d’acceptation signée par les époux et leurs avocats.

Cette acceptation, par procès-verbal ou déclaration d’acceptation, est irrévocable, il n’est donc pas possible pour les époux de solliciter ultérieurement le divorce pour un autre motif.

Dès lors que le juge a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, il prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce pour altération du lien conjugal

Le divorce pour altération du lien conjugal est prévu aux articles 237 et 238 du code civil.

L’altération du lien conjugal suppose une cessation de la communauté de vie entre les époux, c’est à dire la fin de leur relation et de leur cohabitation.

Auparavant, le divorce altéré ne pouvait être prononcé qu’après un délai de 2 ans depuis la cessation de la communauté de vie entre les époux.

Depuis le 1er janvier 2021, ce délai a été réduit à un an.

Ce divorce est notamment sollicité lorsque l’un des époux refuse le principe du divorce (divorce accepté) voire même refuse de prendre part à la procédure de divorce, marquant ainsi son opposition au divorce.

Le divorce altéré permet donc à l’époux qui fait face au refus de divorcer de son conjoint d’obtenir seul le prononcé du divorce devant le juge aux affaires familiales.

Le divorce pour faute

Le divorce pour faute est prévu aux articles 242 et suivants du code civil. Les époux ou l’un d’eux peut solliciter le prononcé du divorce pour faute à condition de démontrer que :

  • des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint,
  • ces faits rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il s’agit ici de conditions cumulatives

Il appartient à l’époux qui sollicite le prononcé du divorce pour faute de rapporter la preuve des faits fautifs qu’il invoque et que ceux-ci ont rendu intolérable le maintien de la vie commune. 

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, dépôts de plainte, photographies, échanges de messages etc.

Au vu des éléments produits aux débats, le juge peut prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux ou aux torts partagés dès lors que des torts sont démontrés à l’encontre de chacun des époux. 

Quelle que soit la procédure envisagée, l’assistance d’un avocat est obligatoire dans le cadre d’une procédure de divorce afin de faire valoir ses prétentions.

Votre avocat pourra vous conseiller la procédure la plus adaptée à votre situation et vous apporter davantage d’informations lors du premier rendez-vous.