Avocate au barreau d'ANGERS | Maître Flora GASTINEAU 

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Famille 

La séparation du couple parental

A la suite de la séparation du couple parental, la saisine du juge aux affaires familiales peut s’avérer nécessaire afin de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard du ou des enfants mineurs.

Lorsque les parents s’entendent sur l’ensemble des modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut être saisi aux fins d’homologuer une convention parentale.

Le juge sera chargé de vérifier que les clauses de la convention ne sont pas contraires à l’intérêt des enfants.

En l’absence d’accord des parents, le juge aux affaires familiales peut être saisi, par requête ou par assignation, il statut alors sur les éléments suivants :

  • L’exercice de l’autorité parentale,
  • La résidence habituelle des enfants,
  • Le droit de visite et d’hébergement,
  • La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

 

L'autorité parentale

L’article 371-1 du code civil rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Par principe, les parents exercent conjointement l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale se traduit notamment par le fait de prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (santé, scolarité, religion etc).

En cas de séparation, l’autorité parentale demeure conjointe.

Par exception, l’autorité parentale peut être exercée exclusivement par l’un des parents, cette exception est prévue par l’article 373-2-1 du code civil lequel dispose que « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ».

Ce texte rappelle que le juge aux affaires familiales statut toujours dans l’intérêt de l’enfant.

Dès lors, le parent qui sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale doit démontrer en quoi sa demande est dans l’intérêt de l’enfant. Exemples : si l’autre parent manifeste un réel désintérêt pour l’enfant ou fait preuve de violences à l’encontre de l’enfant.


La résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement

L’article 373-2-9 du code civil rappelle qu’à la suite de la séparation, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit se prononcer sur les droits de visite et d’hébergement dont bénéficiera l’autre parent. 

Très souvent, le parent qui n’a pas la garde habituelle de l’enfant bénéficie de droits de visite et d’hébergement dits « classiques » c’est à dire une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Pour rappel, le juge aux affaires familiales, qui fixe les droits de visite et d’hébergement, statut dans l’intérêt de l’enfant, il peut ainsi adapter ces modalités en fonction de la situation des parents et de l’enfant, en tenant compte de la distance géographique, de la disponibilité des parents, des besoins de l’enfant, des conditions d’hébergement etc.

Lorsque la situation le justifie, le juge aux affaires familiales peut décider que les droits de visite seront exercés dans un lieu médiatisé ou prévoir que la remise de l’enfant se fera par l’intermédiaire d’un tiers.

Le juge aux affaires familiales peut également refuser à l’autre parent d’exercer des droits de visite et d’hébergement en cas de motifs graves.

Afin de se prononcer sur la résidence des enfants et les droits de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales a la possibilité d’ordonner une enquête sociale, s’il ne s’estime pas suffisamment informé.

Cette enquête sociale porte sur la situation de la famille et permet d’apporter des éléments objectifs sur la prise en charge des enfants au domicile de chacun des parents et la faisabilité du projet porté par chacun des parents.

A l’issue de l’enquête sociale, l’enquêteur dresse un rapport, lequel reprend ses constatations et ses conclusions.

Le rapport est ensuite communiqué à l’ensemble des parties, lesquelles ont la possibilité de solliciter un complément d’enquête ou une nouvelle enquête. 

Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’enquêteur social, il peut donc aller à l’encontre de ces conclusions.

 

La pension alimentaire

L’article 373-2-2 du code civil indique qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire. 

Ainsi, l’un des parents peut être tenu de verser à l’autre une pension alimentaire, laquelle sera versée mensuellement. 

En principe, cette pension alimentaire est versée par le parent qui n’a pas la garde habituelle de l’enfant.

Le montant de la pension alimentaire est déterminé par le juge aux affaires affaires familiales.

L’article 371-2 du code civil rappelle que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».

Afin de fixer le montant de la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales tient compte de la situation personnelle et financière de chacun des parents et des besoins de l’enfant.

Ainsi, la mise en place d’une résidence alternée n’exclut pas la fixation d’une pension alimentaire dès lors que la situation des parents le justifie.

Cette obligation alimentaire perdure au-delà de la majorité, tant que l’enfant devenu majeur est en état de besoin.